Chambre sociale, 25 janvier 2016 — 15-14.082
Textes visés
- Article R. 57 du code électoral.
- Article 1315 du code civil.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2016 Cassation M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° S 15-14.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], contre le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat [4], sûreté, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [N], domicilié au siège du syndicat [4], sûreté, [Adresse 2], 3°/ au syndicat [2], dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au syndicat [3], dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à M. G. [Y], 6°/ à M. [K] [B], 7°/ à M. [T] [A], 8°/ à M. [X] [J], 9°/ à M. L. [S], 10°/ à M. A. [W], 11°/ à M. L. [V], 12°/ à M. [O] [Z], 13°/ à M. [M] [H], 14°/ à M. F. [I], domiciliés tous les dix au siège de la société [1], [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 57 du code électoral, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que le 3 juin 2014 a été organisé le premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel de la société [1] ; que, par une requête du 16 juin 2014, le syndicat [4], sûreté a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette élection ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement énonce qu'il n'est pas établi ni même démontré que le président du bureau de vote ait constaté publiquement l'heure réelle d'ouverture et l'heure réelle de clôture du scrutin qui est, par ailleurs, contestée par le syndicat [4], sûreté, la simple mention de ces horaires sur le procès-verbal des élections professionnelles ne suffisant pas à rapporter la preuve d'une constatation publique par le président du bureau de vote ; Attendu cependant que si l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, cette mention peut être effectuée sur un document annexé au procès-verbal et établi concomitamment ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors même qu'il constatait qu'un document annexé au procès-verbal établi concomitamment et signé par le président du bureau de vote et ses deux assesseurs mentionnait que le scrutin s'était déroulé de 8 heures à 21 heures conformément aux prescriptions du protocole préélectoral, ces mentions attestant du constat public de l'ouverture et de la clôture du bureau de vote, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé le 1er tour des élections professionnelles organisées le 3 juin 2014 par la société [1] et d'avoir enjoint la société [1] d'organiser des élections ré