Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-18.076

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° N 14-18.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Q], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G], relevant du statut de travailleur handicapé, a été engagé le 17 décembre 2007 par la société [Q] en qualité de technicien de méthode ; qu'à la suite d'un arrêt maladie du 25 novembre 2008 au 20 octobre 2009, un mi-temps thérapeutique avec aménagement du poste de travail a été préconisé par le médecin du travail, consulté à trois reprises par l'employeur les 12 octobre, 21 octobre et 10 novembre 2009, un avenant au contrat de travail étant conclu le 10 novembre 2009 ; que le salarié a été déclaré apte à reprendre un travail à temps plein sur le poste aménagé le 21 juin 2010 ; que par courrier du 10 juillet 2010, l'employeur a consulté le médecin du travail en précisant qu'il ne pouvait pas modifier le poste aménagé en poste à temps plein ; qu'au vu de la réponse de ce médecin du travail, l'employeur a considéré que le salarié était apte à son poste initial et que les restrictions préconisées rendaient nécessaire un nouvel avis ; que le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 18 août 2010 ; qu'à la suite du nouvel examen provoqué par la demande de l'employeur, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à travailler sur un poste sédentaire, inapte à soulever des charges et à monter sur des échelles et limité les déplacements dans le cadre de ses fonctions à un rayon de 70 km maximum depuis le siège social ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 6 et 21 septembre 2010, il a déclaré le salarié inapte au poste de technicien de méthodes ; qu'en arrêt maladie depuis le 7 septembre 2010, le salarié a formé un recours contre cet avis d'inaptitude, a refusé la proposition de reclassement de l'employeur validée par le médecin du travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que l'inspecteur du travail a fait droit au recours le 23 novembre 2010, décision confirmée par le ministre du travail le 28 mars 2011 ; que, déclaré inapte lors de la visite de reprise effectuée à l'issue de son dernier arrêt de travail, le salarié a été licencié pour inaptitude le 21 mars 2011, licenciement qu'il a également contesté ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est établi aux débats, le seul manquement tenant au retard apporté à la reprise du paiement des salaire constituant un fait unique et non répété, qu'aucun lien de causalité n'est dès lors démontré entre l'inaptitude prononcée le 25 janvier 2011 et des faits de harcèlement, de discrimination ou plus généralement de manquement à son obligation de sécurité de résultat par l'employeur, et ce malgré le caractère constant des difficultés de l'état psychologique du salarié à l'occasion du différend existant avec son employeur depuis le litige survenu le 21 juin 2010 sur la reprise de son travail et la nature de son aptitude ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait également retenu que le salarié avait reçu un avertissement injustifié et constaté que l'inspectrice du travail avait découvert sur un document manuscrit datant de 2010 la mention "récolter tous les éléments pour le virer", la cour d'appel, qui devait apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaie