Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-21.998

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° A 14-21.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], EN PRESENCE de : Mme [K] [E], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], en redressement judiciaire, contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me [T], avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [E] de sa reprise d'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société [1] ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O], titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avec la société [1] pour la période du 19 novembre au 31 décembre 2011 en qualité de vendeuse étalagiste, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 septembre 2011 et le paiement de diverses sommes ; que par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1], Mme [E] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu que pour faire droit aux demandes, l'arrêt retient qu'il ressortait des témoignages produits que l'intéressée rapportait la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle de vendeuse depuis le 12 septembre 2011, nécessairement dans le cadre des directives fixées par la société, notamment pour ce qui concernait les horaires d'ouverture du magasin ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination avec la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me [T], avocat aux Conseils, pour la société [1], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé le 19 novembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ayant pris effet le 12 septembre 2011, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme [O] avait pris effet le 31 décembre 2011 et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société [1] à payer à Mme [O] diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire pour la période du 12 septembre 2011 au 18 novembre 2011 et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et enfin d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des dir