Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-15.374
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° A 14-15.374 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [3], anciennement dénommée [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [X], domicilié chez Mme [H] [Q], [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [3], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a été engagé par la société [3] à compter du 1er octobre 2008 en qualité d'employé commercial ; qu'il a d'abord été affecté à la boutique multimédia, ensuite au rayon épicerie, enfin au rayon poissonnerie ; que, victime le 8 juin 2010 d'un accident du travail, il a, le 7 juillet 2010, été déclaré apte avec restriction, le médecin du travail précisant qu'il devait éviter les manipulations lourdes et répétées pendant un mois, puis a, le 27 juillet 2010, fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail en raison d'une rechute de son accident du travail ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que ne rend pas nécessairement impossible la poursuite du contrat, le seul fait que la visite de reprise ait été organisée avec un retard d'une journée par rapport au délai de huit jours fixé par l'article R. 4624-22, alinéa 2, du code du travail ; qu'en refusant d'examiner, ainsi qu'il le lui était demandé, si ce retard rendait impossible la poursuite du contrat de travail et en affirmant que le seul constat du manquement de l'employeur rendait cette recherche inopérante, la cour d'appel a méconnu son office et a ainsi violé les articles L. 1237-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ que la société avait fait valoir que le salarié n'apportait aucun élément de preuve tendant à établir le non respect des restrictions temporaires émises par le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise ; que pour affirmer l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société ne produisait aucun élément justifiant du respect desdites restrictions ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur s'était opposé à la réintégration du salarié dans son emploi, aux conditions prescrites par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'application du salarié au rayon "épicerie - condiment" n'aurait pas été adaptée à son état de santé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ; 4°/ que la société avait fait valoir que le véritable motif de la prise d'acte était la volonté, de la part du salarié, de quitter l'entreprise pour travailler immédiatement auprès d'un nouvel employeur, la société [1], de sorte que les motifs invoqués à l'appui de ladite prise d'acte ne pouvaient la justifier et que la rupture devait produire les effets d'une démission ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant nota