Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-19.881

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° Z 14-19.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société [2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, d'une part que le site d'Arbent avait fait l'objet d'une fermeture en raison d'un déficit d'exploitation important, d'autre part que le salarié avait refusé le transfert de son contrat de travail sur le site de Grasse où les activités de l'entreprise étaient regroupées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger nul son licenciement et à obtenir la réparation du préjudice en ayant résulté. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; que selon l'article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail peut résulter de l'obligation faite à l'employeur de supprimer l'emploi du salarié ; qu'elle peut résulter aussi de sa cessation d'activité ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : impossibilité de maintien du contrat de travail malgré la suspension de celui-ci à la suite d'un accident d'origine professionnelle : fermeture du site d'[Localité 1] imposée par un important déficit d'exploitation et refus des propositions de reclassement à [Localité 2] ; que la société [1] basée à Ardent embauchait le 2 novembre 1994 [J] [F] en tant qu'opérateur de production puis opérateur pilotage ; que la SAS [2] basée à [Localité 2] reprenait le 1er avril 2008 certains éléments de la société [1], dont le contrat de travail de [J] [F] ; que l'emploi de ce dernier à [Localité 1] était maintenu ; que [J] [F] était le 29 octobre 2009 victime d'un accident du travail, qui le tenait constamment arrêté jusqu'à sa déclaration d'invalidité en avril 2011 ; que par lettres recommandées avec avis de réception des 3 mai et 22 juin 2010, la SAS [2], qui avait décidé la fermeture du site d'[Localité 1] et le regroupement de ses activités à [Localité 2], proposait à [J] [F] le transfert de son contrat de travail à [Localité 2] et un certain nombre de postes ; que [J] [F] refusait ces propositions ; que le regroupement de l'ensemble des activités de la SAS [2] sur le site unique de l'usine de [Localité 2] et la fermeture du site d'[Localité 1] étaient rendus nécessaires par un déficit d'exploitation de plusieurs centaines de milliers d'euros, qui était très lourd pour une entreprise employant moins de 100 personnes ; que la SAS [2] formulait à [J] [F] plusieurs propositions d'emplois à [Localité 2] que celui-ci refusait ; qu'il ressort tant de circonstances objectives que de l'attitude du salarié que l'employeur ne pouvait maintenir le contrat de travail ; que le licenciement n'est pas nul mais fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend [J] [F] mal fondé en ses demandes ; que la décision des premier