Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-23.491

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 182 F-D Pourvoi n° Y 14-23.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société [1], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui étaient soumis à la cour d'appel, dont elle a pu déduire que le salarié exerçait les fonctions d'agent de maîtrise de la catégorie A1 ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet le moyen pris en sa première branche ; Et attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont constaté l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la démission ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société [1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [1] à payer à Mme [C] [K] divers rappels de salaire ; AUX MOTIFS QUE la cour doit désormais rechercher si les faits désormais invoqués tenant essentiellement à la minoration du salaire à raison d'une classification inexacte, sont établis. La classification en cause est celle qui résulte de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications. La salariée revendique le droit à la qualification d'agent de maîtrise, de catégorie B, à compter du 1er février 2010, et le conseil a modifié l'objet du litige en recherchant uniquement si elle relevait du statut de cadre. Selon la définition des emplois relève de la catégorie B : Le responsable du magasin/responsable de rayon, qui « en plus d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (A1) Assure la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l'état des stocks et procède au réapprovisionnement à l'achat de nouveaux articles. La salariée n'établit pas qu'elle était chargée de l'état de stocks et du réapprovisionnement et pour sa part l'employeur démontre que la gestion des stocks était réservée à la marque Kokaï qui émettait les instructions à suivre dans les magasins. L'une des conditions du classement revendiqué faisant défaut la salariée n'est pas fondée en sa demande. Il n'en demeure pas moins que selon les énonciations du contrat de travail, inchangé lorsque l'employeur l'a promu chef de magasin adjointe, la salariée était considérée comme « un élément clé » dans l'organisation du magasin, tenue pour garante du respect des procédures internes, concernant notamment l'application des politiques commerciales (directives et recommandation Kokaï) et en l'absence de la responsable la gestion administrative, chargée du suivi des plannings. D'abord, la salariée n'est pas utilement contredite lorsqu'elle allègue avoir toujours assuré la gestion courante du magasin, où Mme [X] voire Mme [E], n'étaient présentes qu'occasionnellement. Ensuite, le tableau présenté par l'employeur dans sa pièce 21 montre que si l'importance de l'équipe de [Localité 1] a varié au fil du temps, la salariée a toujours travaillé au minimum avec deux vendeuses et l'employeur ne soutient pas qu'il attribuait, pareillement à