Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-20.272

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° Z 14-20.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société [1], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 2014), que M. [D] a été engagé le 27 août 2008 par la société [1] ; que le salarié a démissionné le 1er janvier 2012 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre de l'exécution du préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de congés de récupération, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est délimité par les prétentions respectives des parties telles que circonscrites dans leurs écritures ; que dans ses conclusions d'appel, la société [1] s'était prévalue du règlement figurant sur le bulletin de paie de M. [D] de mars 2012, et constaté par le conseil de prud'hommes, d'une indemnité d'un montant de 15 287,09 euros correspondant au paiement de 91 jours de congés récupérateurs s'ajoutant au paiement des 79 jours de congés récupérateurs acquis depuis son embauche et uniquement réclamés par ce salarié en avril 2011 et avait régulièrement produit aux débats des fiches de pointage pour réfuter la demande infondée de M. [D] ; qu'en affirmant dès lors que les fiches individuelles de pointage ne seraient pas sérieusement contredites et feraient apparaître un solde de 180 jours pour en conclure que la société [1] qui n'aurait payé que 121 jours de repos compensateurs devrait en conséquence régler l'indemnité différentielle correspondant à 59 jours, la cour d'appel a méconnu les écritures de la société [1] portant contestation expresse des demandes de M. [D], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié n'a droit au paiement de congés récupérateurs qu'autant que l'employeur n'établit pas avoir rempli son obligation de règlement ; que sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, la société [1] s'était prévalue du règlement figurant sur le bulletin de paie de M. [D] de mars 2012, et constaté par le conseil de prud'hommes, d'une indemnité d'un montant de 15 287,09 euros correspondant au paiement de 91 jours de congés récupérateurs s'ajoutant au paiement des 79 jours de congés récupérateurs acquis depuis son embauche et uniquement réclamés par ce salarié en avril 2011 ; qu'en affirmant péremptoirement que les fiches individuelles de pointage ne seraient pas sérieusement contredites et feraient apparaître un solde de 180 jours, sans autre précision ou justification de nature à étayer cette assertion purement gratuite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société [1] s'était prévalue de l'absence de contestation par le salarié du courrier adressé le 26 mars 2012 soulignant le caractère non probant du décompte produit à l'appui de sa réclamation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que cette absence de contestation par M. [D] emportait renonciation non équivoque de sa part à toute demande de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu de payer au salarié 59 jours de congés de récupération, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen