Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-25.737

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1184 du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° Q 14-25.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 août 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a été engagé par la société [1] à compter du 27 août 2001 en qualité de responsable de secteur, statut agent de maîtrise, échelon MP1, coefficient 250 ; que soutenant qu'eu égard à la définition contractuelle de son emploi, celui-ci aurait dû être positionné à l'échelon MP5, coefficient 430, et reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir versé la prime commerciale prévue au contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en cours d'instance ; Attendu que, pour rejeter les demandes de rappel de prime commerciale et de résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que la prime commerciale, même calculée sur un chiffre d'affaires gagné par l'intermédiaire du salarié, n'est payable qu'une seule fois, étant observé au surplus que cette prime venait rétribuer des attributions qui ne constituaient pas l'essentiel des fonctions du salarié, et que ce dernier ne peut valablement faire reproche à l'employeur de ne pas lui avoir régulièrement versé la prime commerciale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si, quelle que soit la périodicité du versement de la prime commerciale, le salarié demeurait titulaire d'une créance au titre de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande de remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 20 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en résiliation du contrat de travail, dit que le licenciement était justifié, et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'un rappel de prime commerciale, d'une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE (…) le contrat de travail conclu entre les parties stipule que M. [P] doit exercer les fonctions de responsable de secteur et qu'il est à ce titre classé à l'échelon MP1 au coefficient 250 ; que M. [P] affirme qu'en réalité ses attributions étant celles d'un responsable de secteur, il devait être classé à l'échelon MP5 et bénéficier d'un coefficient de 430 (…) ; que s'agissant de la filière exploitation et du personnel de maîtrise, le niveau MP1 au coefficient 250 comprend les fonctions de « chef de site(s) » et de « technicien » (…) ; qu'à l'exception de l'embauche du personnel, prévue par le contrat de travail, et d