Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-18.836

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 188 F-D Pourvoi n° P 14-18.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [3], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 avril 2014), que M. [T] a été engagé le 1er septembre 1994 en qualité de responsable de bureau d'études par la société [1] aux droits de laquelle vient la société [3] ; qu'après avoir démissionné, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nulle la clause contractuelle de non concurrence moins favorable au salarié que la convention collective applicable au moment de sa conclusion ; que l'arrêt attaqué constate que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [T] comportait une contrepartie financière moins favorable que celle résultant de l'application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable au moment de sa conclusion, ce dont il résulte que cette clause était nulle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, et les articles L.1121-1 et L.2254-1 du code du travail ; 2°/ que la validité d'une clause de non concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et que la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l'affecte ; que l'arrêt attaqué constate qu'à la date de la conclusion de la clause de non concurrence le 1er septembre 1994, la relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la clause était conforme, qu'elle devait être appréciée à l'aune des dispositions de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956, rendue applicable à la relation de travail par un accord de substitution du 19 décembre 1996, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ainsi que l'article L. 2261-14 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail contenait une contrepartie financière de la clause de non-concurrence inférieure aux prévisions de la convention collective applicable au moment de sa conclusion, dont le caractère dérisoire n'était pas invoqué, la cour d'appel a exactement décidé que cette clause n'était pas nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [T] de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de clause de non concurrence et de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la société [1] a été absorbée dans la cadre d'une fusion absorption par la société [3] le 31 décembre 1996 ; qu'il est également constant qu'un acc