Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-22.947

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône.
  • Articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° H 14-22.947 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [V] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société [G] [N], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de Me [S], avocat de M. [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], Mme [N] et de la société [G] [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] de nationalité marocaine, a été engagé au cours de l'année 1998 et jusqu'au mois de décembre 2009 dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l'égide de l'Office des migrations internationales, devenu l'ANAEM, en qualité d'ouvrier agricole sur l'exploitation de la société [G] [N], M. [G] et Mme [N] ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que les dispositions légales régissant les contrats « OMI » n'avaient pas été respectées et qu'il avait en réalité occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article L. 1244-2 du code du travail, qui ne peut avoir d'effet rétroactif, vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties et que le salarié ne justifie pas de trente-six mois d'ancienneté puisque son ancienneté maximale estimée à dater de 2005 à partir du dernier contrat à durée déterminée, n'a été que de sept mois et que le cumul des contrats en cause est de trente-cinq mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droi