Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-28.242
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° N 14-28.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 octobre 2014), que M. [V] a été engagé verbalement à compter du 18 juin 2009 par la société [6] ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 27 août 2009 ; que le club a été placé en liquidation judiciaire le 22 août 2011, Mme [M] étant désignée en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses sept premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa huitième branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait tenu publiquement des propos outranciers et sans fondement mettant en cause l'honnêteté et la loyauté de l'actionnaire majoritaire et qu'il avait proposé que celui-ci cède ses parts et quitte le club ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat écrit, si l'employeur ne peut écarter la présomption légale selon laquelle un contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut apporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ; qu'en l'espèce, au soutien de sa revendication d'un contrat à durée déterminée, le salarié appelant invoque l'article 680 de la convention collective nationale, dite Charte du football professionnel, selon lequel « chaque premier contrat dans un club de l'entraîneur titulaire du DEPF est conclu pour une durée minimum de deux saisons » ; que cette disposition fixe une durée minimale à la relation de travail, mais ne crée pas d'obligation de conclure un contrat de travail à durée déterminée et ne suffit pas à écarter la présomption de contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en tout état de cause, ladite convention collective est exclusivement applicable aux joueurs et éducateurs qu'elle désigne ; qu'il appartient dès lors au salarié appelant, qui ne prétend pas avoir été engagé comme joueur de football professionnel, de démontrer qu'il a été embauché en qualité d'éducateur de football au sens de l'article 650 de ladite convention collective, comme étant titulaire d'un des diplômes limitativement énumérés à l'article 652, par un contrat homologué dans les formes de l'article 653 ; que le salarié appelant se limite cependant à se référer à deux éléments ; qu'en premier lieu, il invoque la notoriété publique en produisant diverses coupures de presse ; que cependant si les articles de presse produits présentent Monsieur [U] [V] comme le nouvel entraîneur du [6], ils ne contiennent aucun renseignement sur ses diplômes et sur l'homologation de son contrat ; qu'en second lieu, le sal