Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-10.308

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° U 14-10.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [Q], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société [1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 8 octobre 2013), que Mme [Q] a été engagée le 17 octobre 2005 par la société [1] en qualité de "métreur-dessinatrice" ; qu'à l'issue d'une procédure de rupture conventionnelle, l'employeur lui a remis le 19 février 2010 le solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part qu'ayant retenu que la salariée avait connu un épisode de harcèlement moral propre à l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nulle et de nul effet la convention portant rupture conventionnelle du contrat de travail existant entre la société [1] et Mme [Q] et d'AVOIR condamné, en conséquence, la société [1] à payer à Mme [Q] diverses indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS QU'il ressort de la comparaison de l'exemplaire de la convention de rupture conventionnelle fourni aux débats par l'employeur avec celui remis à la salariée que ces deux actes sont différents, la mention de la rémunération mensuelle brute des 12 derniers mois ayant été portée sur le seul exemplaire de l'employeur qui fixe le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à la somme de 2.419,70 euros soit un chiffre certes supérieur mais différent de celui porté sur l'exemplaire de l'employée, lequel document est le seul aussi à ne pas comporter la date de l'acte portée par les deux signataires ; qu'en outre, si en application de l'article L. 1237-13 du code du travail chacune des parties signataires dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, la date de fin dudit délai fixée à l'acte au 23 janvier 2010 pour une convention datée du 8 janvier précédent était erronée puisqu'il expirait un samedi et qu'il devait être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 25 janvier à minuit ; que l'homologation de ce mode de rupture par l'autorité administrative sur l'initiative de la salariée (demande du 27/01/10) ne peut avoir pour effet de valider la réduction du délai légal de rétractation ; que s'agissant d'une fraude aux droits de la salariée puisque la remise à cette dernière d'un exemplaire tronqué et inexact de la convention de rupture ne lui permettait pas de demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 qui précisent qu'à l'issue d'un délai de quinze jours calendaires la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative "avec un exemplaire de la convention de rupture", ni d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause, de sorte qu'elle n'a pas bénéficié des dispositions légales destinées à garantir la liberté de