Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-10.808

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.
  • Article 18 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'‘immeubles du 11 décembre 1979 et l'annexe I à cette convention collective.
  • Articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° N 14-10.808 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2013. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 mars 2013 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société [1], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé en qualité de gardien, catégorie B, niveau 3 correspondant au coefficient 275, par contrat écrit à effet du 1er septembre 2006, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [2] ; que le contrat prévoyait une rémunération en nature par l'attribution d'un logement de fonction et la prise en charge des frais de chauffage, d'eau chaude et d'électricité ; que les parties ont signé le 3 décembre 2008 une convention de rupture, qui a été homologuée le 16 décembre 2008 par la direction départementale du travail de la [Localité 1], la rupture du contrat de travail étant fixée au 5 janvier 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de vices de la motivation, de dénaturation et de modification de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'‘immeubles du 11 décembre 1979 et l'annexe I à cette convention collective ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2008, l'arrêt retient que si l'on se réfère à la qualification pour laquelle le salarié a été embauché et à l'annexe au contrat de travail prévoyant les unités de valeur de travail, il doit être considéré, en application de l'article 18 de la convention, que ce dernier relevait d'un emploi à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'annexe au contrat de travail comportait l'intégralité des tâches imparties au salarié par ce contrat et si elle comportait un nombre d'unités de valeur conforme à l'annexe I à la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts en réparation de l'impossibilité de prendre ses congés, l'arrêt retient que le salarié ne peut justifier d'un travail à temps complet et qu'il ne s'explique nullement sur l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de prendre ses congés ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir vérifié si l'employeur avait accompli les diligences qui lui incombaien