Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-26.854
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° D 14-26.854 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat l'Union locale [1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2013) que M. [G] a été engagé le 19 février 2004 par la société [2], en qualité de préparateur de commandes ; qu'il a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail à compter du 10 janvier 2007 ; qu'à l'issue du second examen médical, le médecin du travail a émis le 17 octobre 2007 un avis d'inaptitude ; qu'ayant été licencié le 6 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et de sa demande en paiement de rappels de salaire et d'indemnité, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée par le médecin du travail après une étude du poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise et après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, son licenciement pour inaptitude repose sur son état de santé et est nul pour être discriminatoire ; que pour débouter l'exposant de sa demande de nullité de son licenciement, la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude de son poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise avant de rendre son avis d'inaptitude, sans vérifier si le médecin du travail avait effectivement procédé à ces études, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4), L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) et R. 241-51-1 (R. 4624-31) du code du travail alors en vigueur ; 2°/ que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle d'un salarié constitue une discrimination indirecte liée à son état de santé lorsque l'employeur a manqué à son obligation de lui faire une offre de reclassement compatible avec son aptitude, de sorte que ce licenciement est nul ; qu'ayant constaté que, consulté sur l'aptitude du salarié aux postes de reclassement identifiés par l'employeur sur d'autres sites, le médecin du travail avait, le 29 octobre 2007, indiqué que seul le médecin du travail des sites concernés pouvait, après examen médical de l'intéressé et visite des postes proposés, prononcer l'aptitude, et qu'après que l'employeur eut, le 30 octobre 2007, convoqué les délégués du personnel pour les consulter le 7 novembre 2007 sur les propositions de reclassement du salarié, offres de reclassement adressées à ce dernier le 8 novembre 2007, elle l'avait licencié pour inaptitude, la cour d'appel qui, tout en relevant que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse, a refusé de prononcer la nullité du licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ; 3°/ que la nullité du licenciement prononcée en raison de l'état de santé du salarié permet à celui-ci d'obtenir, de plein droit, sa réintégration dans l'entreprise ; que, pour dire n'y avoir lieu de proposer la réintégration du salarié, la cour d'appel qui a relevé que celui-c