Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 13-24.567
Texte intégral
SOC. CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° X 13-24.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le [2] ([2]) [2], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant à la [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du [2], de la SCP Delvolvé, avocat de la [1], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2013), que la [1] a conclu le 13 janvier 1999 avec des organisations syndicales un accord d'aménagement du temps de travail prévoyant le passage de la durée mensuelle du travail de 160,92 heures à 150,58 heures, les salariés se voyant garantir, en vertu de l'article 5 de l'accord, le maintien de leur salaire net par le versement d'une « contribution ARTT » compensant partiellement la différence de rémunération et par la prise en charge à hauteur de 3 % par l'employeur des cotisations de retraite et de prévoyance qui incombaient jusqu'alors aux salariés ; qu'une convention collective de branche a été conclue le 31 janvier 2000 entre l'[3] ([3]) et des organisations syndicales instaurant une rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) dont la base de calcul exclut les primes d'expérience professionnelle acquise, les primes de progression garantie, toute prime de quelque nature qu'elle soit et les heures supplémentaires et prévoyant pour les salariés en poste une indemnité différentielle de transposition destinée à combler la différence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu'alors applicable dans l'organisme et le salaire brut annuel calculé conformément aux règles prévues par la convention collective ; que tout en appliquant cette convention à compter du 1er janvier 2001, la [1] a continué de rémunérer ses salariés sur la base de l'accord du 13 janvier 1999 jusqu'à la dénonciation de celui-ci et sa substitution le 20 juillet 2010 par un nouvel accord ; que soutenant que les dispositions de la convention collective de branche n'avaient pas été respectées, le [2] ([2]) affilié à la [2] a saisi le tribunal de grande instance ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération de base visée à l'article 5.1 de l'accord collectif ARTT du 13 janvier 1999 étant fonction du taux horaire prévu par l'ancienne convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente qui a été abandonné par la conclusion de la nouvelle convention collective nationale de la mutualité, dite [3], signée le 31 janvier 2000, il appartenait à la [1] d'appliquer aux salariés, dont le contrat de travail était soumis à l'accord ARTT, le mécanisme de la rémunération de base visé par l'article 7.1 de la nouvelle convention collective [3] ; que dès lors, en retenant, pour débouter le syndicat de ses demandes, qu'il convenait d'effectuer une comparaison globale entre les accords du 13 janvier (1999) (l'accord collectif de retraite et de prévoyance n'étant que la mise en oeuvre de l'article 5 de l'accord ARTT) et la convention collective [3], la cour d'appel a violé les articles 5.1 de l'accord collectif ARTT et 7.1 de la convention collective nationale dite [3], ensemble les articles 1.2 de cette même convention collective et L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail ; 2°/ que l'article 7.3 intitulé « Indemnité différentielle de transposition » de la convention collective [3] stipule que « L'application de la convention ne peut en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération annuelle brute des salariés en poste au moment de l'application des chapitres VII (Rémunération minimale annuelle garantie) et VIII (Évolution de carrière). La différence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu'alors applicable dans l'organisme et le salaire brut annuel calculé conformément aux règles prévues dans la présente convention sera traduite sous forme d'une indemnité différentielle de transposition dont la base se