Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-14.293

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 4624-10 du code du travail.
  • Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
  • Article L. 3121-29 du code du travail, interprété à la lumière.
  • Article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993,.
  • Articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et.
  • Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° A 14-14.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. [W], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [1], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé à compter du 5 octobre 2007 en qualité de consultant senior, position 2.3, par la société [1] dont l'activité relève de la convention collective des bureaux d'études Syntec ; que son dernier salaire mensuel s'élevait à 5 250 euros ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur, de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations, ainsi que d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-29 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'article 3 du contrat de travail fixe un forfait de 218 jours de travail conforme à l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, lequel constitue un support conventionnel respectant l'article L. 3121-39 du code du travail et par motifs adoptés que conformément à l'article 3 de son contrat de travail et aux dispositions de la charte d'entreprise du 15 janvier 2001 relative à l'application de l'accord national de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail, l'intéressé a été informé qu'il était éligible au forfait jours compte tenu de son autonomie et de l'impossibilité de décompter son temps de travail ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que les dispositions de l'article 4 de l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1999, ne sont pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'acte du 15 janvier 2001 avait la nature d'un accord collectif assurant la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale