Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-18.640

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° A 14-18.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat [1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat [1], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [2], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 avril 2014), qu'un accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu le 14 décembre 1999 au sein de la société [1], au droits de laquelle vient la société [2] ; qu'en désaccord avec l'employeur sur l'interprétation de l'article 4.3 de cet accord, le syndicat [1] a saisi le tribunal de grande instance ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à versement d'un demi-mois de salaire et d'une prime de 13ème mois au profit des salariés engagés après le 19 décembre 1999 alors, selon le moyen : 1°/ qu'en précisant que « la prime du treizième mois sera conservée en l'état pour les salariés en bénéficiant à l'heure actuelle. La prime du demi-mois, pour tous les salariés en bénéficiant à l'heure actuelle (hors cadres et assimilés) sera répartie sur 12 mois sous forme d'une prime qui évoluera en fonction des augmentations générales et individuelles », l'article 4.3 de l'accord collectif du 14 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail indique uniquement que le passage aux 35 heures sera sans conséquence, au jour de la signature de l'accord, sur les primes de 13ème mois et primes de demi-mois versées aux salariés en vertu de l'article 32 de l'accord d'entreprise du 19 mars 1974 ; qu'il ne formule à aucun moment le principe selon lequel ces deux avantages seraient désormais réservés au personnel engagé avant le 14 décembre 1999 et ne bénéficieraient pas au personnel engagé après cette date ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande du syndicat [1], que cet article ne conservait le bénéfice de la prime de 13ème mois et de la prime de demi-mois que pour les salariés qui en bénéficiaient à la date de signature de l'accord, la cour d'appel en a violé les termes ; 2°/ que subsidiairement, au regard du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne suffit pas à justifier objectivement des différences de traitement entre eux ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter la demande du syndicat [1], que l'article 4.3 de l'accord collectif du 14 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail ne conservait le bénéfice de la prime de 13ème mois et de la prime de demi-mois que pour les salariés qui en bénéficiaient à la date de signature de l'accord, les salariés engagés après cette date ne pouvant en bénéficier, la cour d'appel qui a justifié la différence de traitement reprochée à l'employeur uniquement par la date d'embauche des salariés, a violé le principe susvisé ; Mais attendu que, selon l'article 4.3 de l'accord du 14 décembre 1999, "La prime de 13ème mois sera conservée en l'état pour les salariés en bénéficiant à l'heure actuelle. La prime du demi mois, pour tous les salariés en bénéficiant à l'heure actuelle (hors cadres et assimilés) sera répartie sur 12 mois sous forme d'une prime qui évoluera en fonction des augmentations générales et individuelles. Le calcul du demi-mois tiendra compte de l'ancienneté (cf annexe 7). Par ailleurs, la direction s'engage à ce que cette prime soit considérée, tout comme le salaire de base, comme un élément essentiel du contrat de travail" ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait à se prononcer que sur le sens de ce texte, a retenu à bon droit qu'il en résulte que la prime de treizième mois et la prime de demi-mois ne sont conservées que pour les salariés en bénéficiant à la date de signature de l'accord et que le bénéfice n'en est pas prévu au