Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-13.697

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 202 F-D Pourvoi n° C 14-13.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [B] [Z], domicilié au cabinet [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [5], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Z], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014), que M. [Z] qui exerçait les fonctions de chef de projet avant vente, catégorie cadre, groupe E de la convention collective des télécommunications dans la société [5] spécialisée dans l'édition de logiciels informatiques applicatifs a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que, sous couvert de divers griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié étayait sa demande d'heures supplémentaires et qu'à défaut d'éléments contraires venant contredire le décompte produit par l'intéressé, il convenait d'accueillir la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence du caractère intentionnel du travail dissimulé ; que le moyen, qui est sans portée en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont estimé que l'insuffisance professionnelle était établie et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [5] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de l'indemnité de repos compensateur et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'AVOIR condamné la société [5] à payer à son salarié les sommes de 29.551,47 euros au titre des heures supplémentaires, de 2.955,15 euros au titre des congés payés afférents, de 13.363,84 euros au titre du repos compensateur, de 303453,66 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de 2697,78 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 6726,84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de 672,68 euros au titre des congés payés afférents et de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : Considérant qu'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les élém