Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-15.441

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2222-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 203 F-D Pourvoi n° Y 14-15.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par suite du rachat de la société [2] par la société [1], le contrat de travail de M. [N] a été transféré à cette dernière en janvier 2005 ; que le 28 janvier 2008, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 2222-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et autres heures travaillées ainsi que des repos compensateurs, l'arrêt retient que l'accord de réduction du temps de travail signé par la société [1] le 30 juin 1999 prévoit qu'il est conclu pour une durée déterminée de cinq années et que les parties signataires s'engagent à ouvrir des négociations afin de conclure un nouvel accord sur l'aménagement du temps de travail avant son échéance ; que cet accord a donc pris fin le 30 juin 2004 et n'était plus applicable en janvier 2005 lorsque le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [1] ; qu'aucune des parties ne fait état de la conclusion d'un nouvel accord ; que l'article 57 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées du 22 avril 1955, dispose qu'il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaire nécessités par les fonctions de collaborateur cadre, ces dépassements étant compris forfaitairement dans leurs rémunérations garanties ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 2222-4 du code du travail, à défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si l'accord de réduction du temps de travail signé par la société [1] le 30 juin 1999 prévoyait qu'il était conclu pour une durée déterminée de cinq années et que les parties signataires s'engageaient à ouvrir des négociations afin de conclure un nouvel accord sur l'aménagement du temps de travail avant son échéance, il n'en résultait pas qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen concernant les heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, ainsi que du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et pr