Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-11.200
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° P 14-11.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société [3], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 2013), que M. [G] a été engagé à compter du 16 mai 2000 par la société [2] en qualité de monteur plafond-menuisier ; que son contrat de travail a été transféré à la société [3] ; qu'il a été élu délégué du personnel à compter du 12 janvier 2009 ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, il a été licencié le 1er mars 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir déclarer nul son licenciement et obtenir des dommages-intérêts, outre un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, qu'à défaut pour l'employeur d'avoir fait bénéficier le salarié, victime d'un accident du travail, d'une visite de reprise dans le délai utile, le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être résilié qu'en cas de faute grave du salarié ou en cas d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié rappelait qu'il avait été victime d'un accident de travail le 17 juin 2008, puis d'une rechute le 28 juillet 2008, et qu'à l'issue de la période d'arrêt de travail au titre de l'accident initial, il n'avait pas passé de visite de reprise ; qu'en constatant qu'entre la fin de la période d'arrêt de travail relative à l'accident initial et la période d'arrêt de travail afférente à la rechute, le salarié n'avait passé aucune visite de reprise, puis en se déclarant incompétent pour examiner le licenciement au motif que « le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'employeur de licencier, pour inaptitude, le salarié protégé, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement », cependant que la question qui se trouvait posée en l'espèce au juge judiciaire n'était pas d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse susceptible de justifier le licenciement du salarié, point sur lequel l'inspecteur du travail s'était effectivement prononcé, mais de statuer en amont de la décision administrative sur la nullité du licenciement de l'intéressé, au regard de l'absence de visite de reprise organisée dans le délai utile, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1226-9 du code du travail et par fausse application le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'inspecteur du travail avait accordé à l'employeur, par une décision non frappée de recours, l'autorisation de licencier le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle ne pouvait, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur la cause du licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de ne pas laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier d'une visite de reprise par le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au