Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 13-24.396
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° M 13-24.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la [1], dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2013 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Sarguemines, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la [1], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [C], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon contrat à durée déterminée du 3 janvier 2005, M. [C] a été engagé en qualité de soudeur par la [1] ; que la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2005 ; que contestant son licenciement intervenu le 14 septembre 2010 pour motif personnel et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les quatrième et cinquième moyens, réunis : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes en remboursement d'indemnités de précarité, d'indemnités spéciales de congés payés et de primes de déplacement, l'arrêt retient que les sommes versées à ce titre étaient systématiquement mentionnées de manière explicite sur les bulletins de paie de l'intéressé, que les frais de déplacement indemnisés par l'employeur représentaient de 30 à 50 % de la rémunération perçue par le salarié, que l'indemnité de précarité qui représentait 10 % du salaire brut de base a été versée sans discontinuité durant plus de deux ans, que compte tenu des mentions explicites figurant sur les bulletins de paie et des montants versés, il convient de considérer que ces sommes ont été payées volontairement par l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une intention libérale de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Société [1] de ses demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 8 728,83 euros au titre du remboursement de l'indemnité de précarité et de l'indemnité spéciale de congés payés et de 49 658,40 euros au titre du remboursement des primes de déplacement, l'arrêt rendu le 11 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la [1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [C] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour un montant de 1835,76€. AUX MOTIFS QUE l'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2005 stipule : " L'horaire de travail est fixé à 39 heures. Les heures de 35 à 39 heures sont majorées de 25%"; que même si la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dont l'employeur se prévaut prévoyait jusqu'au 31 décembre 2008 une majoration de 10% des quatre premières heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, Monsieur [C] est bien fondé à se