Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 13-26.251
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 208 F-D Pourvoi n° C 13-26.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la société [1], contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2013 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 septembre 2013) que M. [O] a été engagé le 14 février 1990 par la société [2] Evreux en qualité de technicien coordinateur ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la société [1], aux droits de laquelle vient la société [1] ; que le salarié, qui, au dernier état de la relation de travail, occupait les fonctions de directeur de la concession de [Localité 3], a été licencié pour insuffisance professionnelle le 2 juillet 2010 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel d'heures supplémentaires et une certaine somme au titre des repos compensateurs alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en retenant, pour dire que le salarié ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants et était fondé à bénéficier des dispositions relatives à la durée du travail qu'il n'était pas prouvé par la société [1] qu'il était autonome dans sa prise de décision, qu'il participait à la gestion de l'entreprise et bénéficiait d'une des rémunérations parmi les plus élevées de l'entreprise alors qu'il appartenait au salarié, qui était identifié comme cadre dirigeant dans son contrat de travail et dans ses bulletins de salaire, de rapporter la preuve qu'il n'était pas cadre dirigeant, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que le salarié ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants quand dans ses écritures, la société [1] avait précisément démontré qu'ainsi que le reconnaissait le salarié d'une part, il était depuis mars 2008 directeur de la concession [2] à [Localité 3], encadrait 43 personnes et supervisait la gestion de l'agence de [Localité 1], d'autre part, qu'il bénéficiait d'une rémunération mensuelle dont le montant s'élevait a minima à 5 000 euros, en outre, que pour exercer ses fonctions, il disposait d'une totale indépendance dans la gestion de son emploi du temps et prenait des décisions de façon autonome ce que ne contestait pas le salarié dans ses écritures se bornant à ce titre à faire valoir de façon inopérante qu'il n'avait pas bénéficié d'un document précisant qu'il n'était pas soumis à la durée légale du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les conditions réelles de travail du salarié ne lui conféraient pas la qualité de cadre dirigeant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause en se bornant, pour faire droit à l'intégralité de la demande du salarié au titre de heures supplémentaires à hauteur de 158 801,23 euros à relever qu'il avait étayé sa demande quand la société [1] avait précisément fait valoir d'une part, que les éléments produits par ce dernier ne pouvaient justifier le nombre d'heures sollicitées dès lors qu'ils étaient constitués pour l'essentiel par des relevés kilométriques qui ne permettaient en aucune manière d'établir le nombre d'heures de travail réellement effectuées et en particulier, les prétendues 11 heures de travail par jour sur lesquels ce dernier se fondait au titre de sa dem