Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 13-26.761

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° H 13-26.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [F], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [2] ([2]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [2] et de la société [3], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), que M. [F] a été engagé à compter du 13 octobre 2008 en qualité de responsable marketing communication par la société [3], devenue la société [2] ; que licencié pour motif disciplinaire le 4 mars 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, sur les troisième et quatrième moyens, sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la prime de vacances alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective Syntec applicable dans l'entreprise, « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés » ; qu'il résulte de cette disposition que la « masse globale des indemnités de congés payés » visée est constituée des indemnités de congés payés dues aux salariés pour la période de référence auxquelles s'ajoutent éventuellement les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 susvisé ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, l'ensemble des salariés bénéficient d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés, la cour d'appel a exactement décidé que les indemnités compensatrices de congés payés ne devaient pas être intégrées dans la base de calcul de cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et, subsidiairement à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'est dépourvue d'effets la lettre de licenciement n'émanant pas de l'employeur, ni d'une personne ayant reçu valablement délégation pour agir au nom de ce dernier ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la SARL [4], personne morale présidente de la SAS [2], n'a pas la qualité d'employeur, ni de co-employeur de M. [F], salarié de la seule société [2] ; que dès lors, en retenant que Mme [G], en sa qualité de gérante de la société [4], était habilité à notifier un licenciement prononcé par la société [2] à l'égard d'un de ses salariés bien qu'elle n'ait constaté par ailleurs l'existence d'aucune délégation lui ayant été donnée à cet effet, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être