Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-11.612

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-31 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° M 14-11.612 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de Me [Q], avocat de M. [M], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [1], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ; Attendu que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a été engagé verbalement à compter du 5 mars 1999 par la société [1] en qualité de chauffeur de grande remise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et en résiliation judiciaire de ce contrat ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, en premier lieu, que la circonstance que le contrat de travail intermittent n'ait pas été établi par écrit n'a pas pour effet d'entraîner une requalification du contrat à temps complet, en second lieu, que le salarié ne fournit aucune illustration précise de son emploi du temps permettant de déduire qu'il se tenait en permanence à la disposition de son employeur, qu'il ne dément pas utilement l'affirmation de celui-ci selon laquelle il exerçait ses fonctions pour d'autres sociétés concurrentes, que l'employeur produit un courrier de l'intéressé refusant une mission en septembre 2005 conformément à son statut d'intermittent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'absence de contrat écrit définissant les périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Me [Q] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me [Q], avocat aux Conseils, pour M. [M] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes en requalification de son contrat oral à temps partiel en contrat à temps complet et en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et, en conséquence, de ses demandes indemnitaires. AUX MOTIFS QU'« […]il est constant que M. [M] bénéficiait d'une relation contractuelle lui donnant le statut d'intermittent ; que l'absence d'écrit d'un contrat intermittent n'a pas pour effet d'entraîner une requalification du contrat à temps complet ; […] que M. [M] soutient qu'au moment de son embauche, il n'y avait aucune convention ou accord collectif définissant les emplois pour lesquels des contrats de travail intermittents peuvent être conclus de sorte que la requalification de son contra