Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-11.860
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° F 14-11.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2013 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2013), que M. [E] a été engagé à compter du 9 mai 2005 par la société [2] en qualité de chauffeur ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 2 décembre 2005 à la société [1] où il a exercé les fonctions de conducteur routier poids lourds ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement d'indu alors, selon le moyen : 1°/ que le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu'il est indu, sans qu'il y ait lieu de rapporter aucune autre preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait versé au salarié pour chaque jour travaillé, l'indemnité de repas et l'indemnité de casse-croûte même lorsque les conditions d'horaires prévues par le protocole du 30 avril 1974 n'étaient pas réunies et il n'était pas contesté qu'il avait également versé des indemnités de repas unique et de grand déplacement supérieures à celles dues ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'employeur en répétition de l'indu, qu'il avait établi les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes et choisi de verser les sommes litigieuses, qu'il ne s'agissait pas d'un paiement effectué par erreur mais d'une libéralité faite en toute connaissance de cause et qu'il n'avait réclamé le remboursement des sommes qu'en réponse à l'action judiciaire du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ; 2°/ que l'intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait versé au salarié pour chaque jour travaillé, l'indemnité de repas et l'indemnité de casse-croûte même lorsque les conditions d'horaires prévues par le protocole du 30 avril 1974 n'étaient pas réunies et il n'était pas contesté qu'il avait également versé des indemnités de repas unique et de grand déplacement supérieures à celles dues ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'employeur en répétition de l'indu, qu'il avait établi les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes et choisi de verser les sommes litigieuses, qu'il ne s'agissait pas d'un paiement effectué par erreur mais d'une libéralité faite en toute connaissance de cause et qu'il n'avait réclamé le remboursement des sommes qu'en réponse à l'action judiciaire du salarié, quand ce dernier n'invoquait aucune intention libérale et que la cour d'appel ne l'a pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles 894, 1235, 1315 et 1376 du code civil ; Mais attendu que si le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, il faut pour que cette action soit admise que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n'était pas dû ou qu'il ne soit pas établi que le paiement procède d'une intention libérale ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait fait le choix de verser au salarié pour chaque jour travaillé les indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 même lorsque les conditions requises par ce texte n'étaient pas réunies, l