Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-13.219

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° G 14-13.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; En présence de : La société [4], société d'exercice libérale à responsabilité limitée, prise en qualité d'administrateur de la société [2], dont le siège est [Adresse 2], Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [4], ès qualités, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [4] de ce qu'elle reprend l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société [2] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 juin 2013), que M. [F] a été engagé le 7 novembre 2006 en qualité d'informaticien par la société [2] (la société) ; que prétendant avoir été victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 février 2015, l'instance a été reprise par l'administrateur judiciaire, la société [4], agissant ès qualités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen pris en ses six premières branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que les faits que le salarié invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis ; Sur le second moyen pris en sa septième branche, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] [F] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps plein et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de l'avoir condamné aux dépens pour moitié. AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L 122-32-12 et suivants du code du travail, repris par les articles L3142-18 et suivants ainsi que par les articles D3142-41 et suivants, nouveaux du même code, le salarié qui justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 24 mois, a droit à une période de travail à temps partiel d'une durée d'un an, pouvant être prolongée au plus d'un an, le salarié devant informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au moins deux mois à l'avance, de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail ainsi que la durée de cette réduction ; qu'il doit préciser dans le même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre ; que par ailleurs toute demande de prolongation d'une période de travail à temps partiel précédemment accordé fait l'objet d'une information de l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme ; qu'en l'espèce M. [F] qui avait