Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-12.710
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle sur le 4e moyen M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 215 F-D Pourvoi n° E 14-12.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association [1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [F], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association [1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F], épouse [V], a été engagée le 16 mai 1977 en qualité de secrétaire médicale par l'association [1] ; que la salariée s'est vu reconnaître en juin 2009 le caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 mars 2008 et en octobre 2010 la qualité de travailleur handicapé ; que déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 14 et 29 juin 2011, elle a été licenciée le 28 octobre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes en conséquence de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles légales protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont applicables que lorsque l'inaptitude physique du salarié motivant son licenciement résulte de cet accident ou de cette maladie ; qu'il revient aux juges de rechercher le lien entre l'inaptitude et la maladie, sans pouvoir à cet égard s'en remettre au jugement porté par la caisse d'assurance maladie ou le médecin du travail ; que pour dire que l'inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle, la cour d'appel a retenu que la visite de reprise s'était effectuée dans le cadre des maladies professionnelles et que la caisse primaire d'assurance maladie avait considéré, le 13 juillet 2011, qu'il existait un lien entre l'inaptitude de la salariée et la maladie professionnelle de mars de 2008 pour donner un avis favorable à la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien entre l'inaptitude de la salariée et l'affection dont elle souffrait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant aussi, pour dire que l'inaptitude de la salariée aurait été d'origine professionnelle, qu'il résultait des pièces médicales produites aux débats que la salariée éprouvait des difficultés à prendre les dossiers et le téléphone ainsi qu'à taper à l'ordinateur et à écrire, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien entre ces difficultés et une éventuelle origine professionnelle ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; 3°/ que la circonstance que l'employeur ait appliqué la procédure d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne préjuge en rien du caractère professionnel de cette affection ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour conclure au caractère professionnel de l'affection de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; 4°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en opposant à l'employeur l'application de la procédure spécifique à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dont il ne résultait pourtant aucun aveu susceptible de lui être opposé, la cour d'appel a violé les articles 1354 à 1356 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'arrêt de travail de la salariée à compter du 11 mai 2011 était en lien avec sa maladie professionnelle et que son dossier médical démon