Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-10.639

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4624-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 219 F-D Pourvoi n° D 14-10.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [Q], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], 2°/ au CGEA [Localité 1] centre de gestion et d'étude AGS, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] a été engagé par la société [1] (la société) le 26 avril 2010, en qualité de chef d'équipe débutant ; qu'après avoir été victime d'accidents du travail, il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 19 octobre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de Mme [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à donner à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à fixer sa créance à ce titre, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucun élément contemporain de l'accident du 7 avril 2010 pour établir la matérialité des faits et des circonstances, et de là, la responsabilité de l'employeur dans cet accident et ceux des 27 septembre 2010, 11 juillet 2011 et 15 septembre 2011, qu'il ne peut se déduire de la seule survenance de deux accidents du travail, déclarés et pris en charge, et d'une moindre gravité, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que l'employeur établit avoir fait passer les visites de reprise correspondant aux deux accidents du travail déclarés et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, soit le 2 septembre 2011 après l'accident du travail du 11 juillet 2011 et le 28 septembre 2011 après celui du 15 septembre 2011, et qu'à l'issue de ces visites, le salarié a été déclaré apte ; Attendu, cependant, que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il qualifie la prise d'acte de démission et déboute M. [S] de ses demandes tendant à donner à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la fixation de sa créance à ce titre, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [S]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. [S] avait formée à l'encontre de Me [Q], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société [1], afin de voir qualifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts