Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-12.394

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle sans renvoi M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 220 F-D Pourvoi n° M 14-12.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la [1] ([1]) [1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la [1], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a été engagée par le [1] (la société) en qualité de télé-opératrice à l'agence de [Localité 2], à compter du 2 janvier 1975 ; qu'elle a été déclarée, le 23 juin 2009, inapte définitive à son poste et a été licenciée, le 11 août 2009, pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont elle a pu déduire que l'employeur ne démontrait pas avoir été, postérieurement au second avis du médecin du travail, dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de perte de chance de bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que l'article 39 de la convention collective du [1] prévoyant que tout membre du personnel percevra, au moment de son départ à la retraite, une indemnité calculée selon des modalités prévues par ce texte, la salariée, née le [Date naissance 1] 1954, pouvait espérer, compte tenu de son déroulement de carrière, rester au [1] jusqu'à son départ à la retraite et que son départ prématuré en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a donc causé un préjudice distinct de celui lié au licenciement lui-même et du paiement de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ à la retraite ne pouvant se cumuler avec l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ne pouvait retenir l'existence d'une perte de chance d'obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite, et a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la [1] à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme [S] de sa demande en paiement d'une somme à titre de perte de chance de bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la [1]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de madame [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante aux dépens et à payer à madame [S] les sommes de 72.539 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement