Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-17.912
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 222 F-D Pourvoi n° J 14-17.912 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2013 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [W], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé le 12 avril 2001 par la société [1] ; qu'ayant été placé en arrêt-maladie, il a subi deux examens médicaux à l'issue desquels le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 mai 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de l'obligation de réentraînement, l'arrêt retient que si l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, catégorie A, du 1er novembre 1997au 1er novembre 2002, il ne justifie pas avoir bénéficié du statut handicapé ensuite ; qu'en l'état des éléments du dossier, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de réentraînement au regard de cette incapacité d'une durée limitée de cinq ans qui a pris fin en novembre 2002, c'est-à-dire un peu plus d'un an après la visite d'embauche du 23 mai 2001 et quatre mois avant la visite annuelle du 13 mars 2003, visites où il a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié aux termes desquelles il faisait valoir que, titulaire d'une rente d'accident du travail allouée "à vie" par la Mutualité sociale agricole, il lui était conféré le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de visites médicales régulières, l'arrêt retient que le salarié a bien été reçu par le médecin du travail à la suite de son embauche et que l'employeur a rempli son obligation d'organiser une visite annuelle sauf en 2002, 2003,2005,2006 et 2007 ; que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que la maladie aurait dû être diagnostiquée lors d'une visite médicale du médecin du travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le défaut d'examen périodique par le médecin du travail cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la violation par l'employeur de l'obligation de réentraînement et de l'obligation d'organiser des examens médicaux périodiques, l'arrêt rendu le 10 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civ