Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-20.852

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 223 F-D Pourvoi n° E 14-20.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [Q], domiciliée chez Mme [R] [Q], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [Q], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé l'existence d'un dialogue entre l'employeur et le médecin du travail, tout au long du contrat de travail et postérieurement au second avis d'inaptitude du 29 octobre 2009, notamment sur les possibilités d'aménagement des postes disponibles, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur justifiait de recherches effectives de reclassement au regard des préconisations du médecin du travail, au sein tant de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, a, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société [1] avait respecté son obligation de recherche de reclassement et d'avoir débouté Mme [Q] de ses demandes tendant à voir son licenciement jugé sans cause réelle ni sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 15 décembre 2009 à Mme [Q] est ainsi libellée : « Nous faisons suite à notre entretien du 10 décembre 2009 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail, à savoir votre inaptitude à l'emploi de cariste et l'impossibilité de vous proposer un reclassement au sein de l'entreprise et du groupe. En effet, par avis du 22 octobre 2009, faisant suite à un précédent avis du 5 octobre, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à votre emploi. En concertation avec le médecin du travail, nous avons recherché les solutions de reclassement (en) lui exposant la structure et la nature des postes existants dans l'entreprise et dans le groupe, en lui faisant part des postes disponibles. Le médecin du travail a maintenu sa position, l'inaptitude à votre poste et les restrictions émises dans ses précédents avis. Compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre aptitude et en l'absence de poste disponible susceptible de vous être proposé, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement (…) » ; que le licenciement a été prononcé pour inaptitude physique d'origine professionnelle, consécutive à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse d'assurance maladie le 29 décembre 2006 et impossibilité de reclassement ; que trouvent donc à s'appliquer au licenciement litigieux les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par I'article L 1226-10 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les propositions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise,