Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 13-27.979

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° F 13-27.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [2], anciennement dénommée [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], de la SCP Boulloche, avocat de la [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K] a été engagée le 3 novembre 2003 en qualité de chirurgien-dentiste par la [3] aux droits de laquelle est venue la Mutualité française Bourgogne ; qu'elle a été en arrêt-maladie à compter du 17 juillet 2010 ; qu'elle a été licenciée le 21 février 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second ; Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les rendez-vous des patients ont été reportés de mois en mois, puis fixés auprès d'autres dentistes ce qui a eu pour conséquence d'allonger les délais de traitement de tous les patients, de nécessiter la reprise de soins anciens pour certains, et notamment ceux relatifs à la pose de prothèse dentaire qui étaient en cours et de nuire à la qualité des soins, chaque praticien ayant des méthodes personnelles de travail, que l'absence prolongée de la salariée a notablement accentué la désorganisation du centre dentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, par motifs adoptés, que la lettre de licenciement visait la désorganisation, non de l'ensemble de la Mutuelle, mais du fonctionnement du seul centre dentaire de Dijon dans lequel travaillait la salariée, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [K] d'une part de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral et de la méconnaissance de son obligation de sécurité, d'autre part de celle en paiement de sommes au titre de l'annulation de la mise à pied, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la [2] et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le harcèlement moral n'était pas avéré et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement et inexécution fautive du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de 1'article L. 1154-1 du contrat de travail lorsque su