Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-11.980
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° M 14-11.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U], engagé le 5 septembre 2005 par la société [1] en qualité de monteur électricien, a été victime le 23 mars 2009 d'un accident du travail ; qu'à l'issue du second examen médical du 3 mai 2010, il a été déclaré inapte à son poste et apte à un poste administratif assis ; qu'ayant été licencié le 19 juillet 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits par l'employeur qu'il a envoyé une lettre précisant le profil du salarié à de nombreuses sociétés sur tout le territoire, que les réponses, 189 selon l'employeur, ont été négatives, en raison de l'absence de poste disponible, que ce dernier produit le registre unique du personnel sur lequel il peut être constaté qu'entre le licenciement du salarié et la fin de l'année 2010, seuls un ingénieur, deux apprentis monteurs et un technicien avaient été embauchés, une lecture plus globale faisant apparaître qu'un seul poste d'agent administratif y figure, indisponible au moment du licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la situation du siège du groupe, ni préciser l'absence de possibilité de transformation du poste ou d'un aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate le désistement de la demande relative à l'indemnité de préavis et déboute M. [U] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société [1] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [F] [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de sa demande, Monsieur [U] souligne que l'absence de communication par la société [1] de son registre du personnel rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'impossibilité de vérifier si les recherches effectives pour retr