Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-14.068
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° F 14-14.068 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4624-1, L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [D], engagée par la société [1] en qualité d'attaché commerciale à compter du 1er juin 2009, a été en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2009, pour une rechute d'accident du travail ; qu'à l'issue de l'examen médical de reprise du 22 octobre 2010, le médecin du travail l'a déclarée "apte à un travail assis" ; qu'il a précisé sa position le 3 novembre 2010 puis le 3 décembre 2010 ; que la salariée a été licenciée le 17 décembre 2010 pour faute grave au motif d'une absence injustifiée depuis le 22 octobre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'elle s'était abstenue de se présenter dans l'entreprise après la visite de reprise du 22 octobre 2010, à l'issue de laquelle elle avait été déclarée apte avec réserves, cette absence injustifiée perdurant en dépit des explications détaillées fournies par l'employeur et de deux lettres recommandées de mise en demeure en date du 28 octobre et du 9 novembre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le médecin du travail, le 3 décembre 2010, indiquait avoir contacté l'employeur à plusieurs reprises pour une étude du poste, que celui-ci avait annulée, et mentionnait l'inaptitude actuelle de la salariée à son poste, de sorte qu'il lui appartenait, pour apprécier, à la date du licenciement, la gravité du manquement invoqué, de tenir compte de ces nouveaux éléments et préconisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [D] de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [D] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Madame [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappels de salaires et de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'à l'issue de la visite de reprise du 22 octobre 2010, le médecin du travail a émis l'avis suivant « apte à un travail assis » ; que par lettre du 28 octobre 2010, l'employeur a sollicité le médecin du travail en ces termes : « vos préconisations ne semblent pas incompatibles avec les fonctions d'attachée commerciale exercées par notre salariée (P.J. contrat de travail). Si te