Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-18.641
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 228 F-D Pourvoi n° B 14-18.641 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 février 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [D], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 avril 2013 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association [2], l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de Mme [D], engagée le 1er octobre 1994 par l'association [1] en qualité d'animatrice, a été transféré à l'association Centre d'orientation sociale à compter du 1er septembre 1998 ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour cause de maladie, la salariée a été classée dans la deuxième catégorie des invalides ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 4 et 18 janvier 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est acquis qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement tant au sein de l'établissement de [Localité 1] qu'au sein des autres établissements, compte tenu du refus, par ailleurs justifié par des raisons médicales, des postes de reclassement disponibles qui lui ont été proposés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait contesté la compatibilité des propositions de reclassement avec les recommandations du médecin du travail de sorte qu'il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance la cassation des chefs de l'arrêt, visés par le deuxième moyen, ayant débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [D] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 1] ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'association [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [2] à payer à la SCP Rousseau Tapie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du co