Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-18.891
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 229 F-D Pourvoi n° Y 14-18.891 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], engagé le 21 janvier 2004 par la société [1] (la société) en qualité de magasinier-cariste, a été victime d'un accident du travail survenu au mois de février 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 décembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que, licencié le 24 janvier 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a refusé, sans même s'y rendre, ni arguer d'une diminution de salaire ou d'une modification essentielle de son contrat de travail, un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et proposé au sein de l'un des établissements secondaires de la société ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'employeur justifiait qu'il ne disposait d'aucun autre poste disponible compatible avec l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement au titre de cette nullité, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [C] [O] était régulier et reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d'indemnité de licenciement et une indemnité de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour justifier le licenciement de Monsieur [C] [O], la société [1] mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 24 janvier 2011, dont les termes fixent les limites du litige, son inaptitude et son refus d'acceptation d'une proposition de reclassement ; que Monsieur [C] [O], qui dit avoir été contraint de refuser le poste proposé du fait de sa pathologie, soutient que le médecin du travail n'a pas été affirmatif quant à la compatibilité de ce poste avec son état de santé ; qu'il critique également l'insuffisance de motivation de l'impossible reclassement mis en avant par la société [1], l'absence de consultation des délégués du personnel ou encore le sérieux des recherches de reclassement effectuées à l'intérieur du groupe auquel la société appartient ; que la société [1]