Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 13-26.884

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° R 13-26.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'[1] ([1]), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Duclos, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'[1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2013), que Mme [D] a été engagée par l'[1] à compter du 1er octobre 1996 en qualité de professeur d'informatique et de mathématiques ; que le 16 septembre 2002, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée intermittent ; que contestant le volume des heures de travail, qui lui était octroyé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail et d'une demande en résiliation de celui-ci ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 23 octobre 2009 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reconnaissance de la qualité de cadre ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait nullement la possibilité de choisir le rythme de contrôle des connaissances, des directives très précises lui étant données à cet égard, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que, faute d'avoir bénéficié de cette autonomie, la salariée n'avait pas la liberté d'agir propre au statut de cadre tel que défini par la convention collective applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la requalification du contrat de travail de Madame [D] et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaires sur mensualisation ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L 3123-32 du Code du travail, « dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » ; qu'en l'espèce, l'article 8 de l'accord national de branche du 3 avril 2001, étendu le 24 juillet 2002, applicable dans l'enseignement privé hors contrat, stipule : « contrat à durée indéterminée intermittent : ce type de contrat pourra être conclu pour les cours de soutien ne fonctionnant pas toute l'année ainsi que pour les surveillants d'externat et pour tout enseignant n'intervenant que pendant une fraction de leur année scolaire de référence. La rémunération pourra être lissée » ; que compte tenu de son activité, cet accord de branche s'applique à l'[1], de sorte que cette dernière est bien fondée à se prévaloir de ce texte pour justifier la conclusion de contrats à durée indéterminée intermittents ; que le contrat signé par les parties répond au formalisme de ce type de contrats, t