Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-10.811

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 232 F-D Pourvoi n° R 14-10.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [2], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2013) que M. [B] a été engagé le 17 janvier 1996 par la société [2] en qualité de cadre technico-commercial, moyennant une rémunération composée d'un salaire annuel de base et de commissions sur les ventes réalisées ; que le salarié a informé son employeur de sa volonté de démissionner en invoquant le harcèlement moral dont il était victime et a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur l'exécution de son contrat de travail et sur la rupture de celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la censure des chefs de dispositif visés par le second moyen dès lors qu'ils sont liés par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant requalifié la démission de M. [B] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant un défaut de versement par l'employeur des commissions et de primes d'intéressement ; 2°/ qu'en relevant, pour requalifier la démission de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société [2] a suspendu, à titre de sanction, les avances sur commission en 2005, cependant qu'elle avait relevé que les bulletins de salaires faisaient apparaître un versement d'avance sur commission en 2005 de 13 000 euros puis des versements les années suivantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3°/ que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaires de M. [B] des années 2005 à 2008 en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, que le rejet du premier moyen prive d'objet la première branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les bulletins de salaire, a relevé, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait omis pendant plusieurs années de régulariser le paiement des commissions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] et condamne celle-ci à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [2]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société [2] à verser à Monsieur [B] les sommes de 48.389, 27 € à titre de rappel de commissions et de primes, de 4.838,92 € de congés payés afférents, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du 26