Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-11.531

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° Y 14-11.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la [6], exerçant sous le nom commercial [6], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la [6], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] a été engagé le 5 novembre 1996 par la [6], exerçant sous le nom commercial « [5] », désormais dénommée « société [7] », en qualité de négociateur débutant ; qu'estimant que son employeur manquait à son obligation de verser la totalité de la rémunération convenue, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes au titre de l'exécution de celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappel de salaire, au titre du treizième mois, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 38, alinéa 1er, de la convention collective nationale de l'immobilier « les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre », précision étant faite que l'article 37.3.1 dispose que « Le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties » ; que l'alinéa 4 de l'article 38 de la même convention collective énonce que « toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération sous réserve qu'il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau ou, pour les salariés relevant du statut de négociateur, à 13 fois le salaire minimum brut mensuel » ; que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre du treizième mois et des congés payés afférents, après avoir relevé « que le paragraphe 4 du contrat de travail du salarié est ainsi rédigé : « 4/ « rémunération » : la rémunération de l'employé est fixée de la manière suivante : une rémunération fixe de 6 940,69 francs brut mensuels sur la base de 169 heures par mois incluant le 13e mois. 4.1 commission en sus : pour les ventes : - 10 % brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et vendues par l'employé, - 10 % brut du montant des commissions perçues par [7] SA et rentrées par l'employé puis vendues par une tierce personne. Pour les locations : - 10 % brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et louées par l'employé, - 10 % brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et rentrées par l'employé puis louées par une tierce personne pour la part propriétaire, - 10 % brut du montant des commissions perçues par [7] SA, et louées par l'employé pour la part locataire, - un minimum de 500 francs brut est garanti, si le montant de la commission totale de [7] SA est inférieure à 5 000 francs. Pour les gestions : pour tous les contrats de nouvelles gestions les honoraires seront de un trimestre d'honoraires perçus par [7] SA » », l'arrêt a retenu que l'examen du contrat de travail permet de constater que la rémunération du salarié était particulièrement établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, que le contrat de travail fixait les modalités de règlement des commissions de telle fa