Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-15.681
Textes visés
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 235 F-D Pourvoi n° J 14-15.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [3], anciennement dénommée [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société [3], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a été engagé à compter du 5 mars 2007 en qualité de responsable commercial par la société [1] (la société) sur la base d'une rémunération fixe complétée par une rémunération variable versée sous la forme de deux primes ; que considérant ne pas avoir été réglé de l'ensemble des primes auxquelles il pouvait prétendre et reprochant à son employeur une exécution déloyale de son contrat de travail, le salarié a pris acte de la rupture et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de la première prime annuelle variable, l'arrêt retient que cette prime reposait sur des éléments strictement subjectifs et nullement sur des données concrètes et que le salarié n'était pas en mesure de connaître et de vérifier le montant de cette prime ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail prévoyait le versement d'une prime annuelle variable de 5 000 euros « en fonction de l'appréciation de la direction de la qualité du travail et des résultats fournis » et stipulait qu'à compter de l'année 2008, le versement de cette prime serait conditionné par l'appréciation de la direction des performances annuelles du salarié, ce dont il résultait que la prime reposait sur des éléments objectifs et des données concrètes tenant à l'atteinte par le salarié des résultats fixés chaque année par l'employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à verser à M. [X] la somme de 8 850 euros bruts au titre de la prime annuelle variable pour les années 2008, 2009 et 2010, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société [1] à verser à Monsieur [X] : la somme de 8.850 € bruts à titre de rappel de prime annuelle variable pour les années 2008, 2009 et 2010 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rémunération variable : le contrat de travail stipulait : une rémunération fixe forfaitaire, une prime annuelle variable de 5.000 euros incluant les congés payés "en fonction de l'appréciation de la direction de la qualité du travail et des résultats fo