Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-16.984
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° A 14-16.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mars 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2014) que M. [D] a été engagé à compter du 1er janvier 2008 par la [1] en qualité de responsable d'exploitation ; qu'il a été licencié par lettre du 3 avril 2010 pour insuffisance professionnelle ; que contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant et être exclu de la législation sur la durée du travail un cadre doit non seulement jouir d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prendre des décisions de matière autonome et percevoir une rémunération parmi les plus élevées de son entreprise mais encore participer de manière effective à la direction de l'entreprise ; que, pour dire que les dispositions sur les heures supplémentaires n'étaient pas applicables à M. [D] la cour d'appel, qui a constaté qu'il participait aux conseils de gestion de l'entreprise mais n'a pas constaté qu'il participait aux décisions de l'entreprise réservées au directoire de l'abbaye, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3112-2 du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en exigeant du salarié qu'il produise des relevés d'horaires de travail semaine par semaine, faisant apparaître les heures correspondant à la durée légale et celles pouvant être qualifiées d'heures supplémentaires, après déduction des temps de travail non effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne tend, s'agissant de la période de janvier 2008, sous le couvert non fondé de violation de la loi, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur des éléments de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé et de rejeter ses demandes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1°/ que si les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, c'est à la condition de ne pas en dénaturer les termes clairs et dénués d'ambiguïté ; que la cour d'appel qui a retenu que le rapport d'audit du 28 mai 2009 incriminait l'alimentation du troupeau entraînant des troubles chez les vaches sans préciser que le même rapport insistait sur la maîtrise du rapport ingestion/assimilation/production et la qualité de l'alimentation a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné l'attestation de M. [K] vétérinaire expressément invoquée par le salarié qui s'inscrivait en faux contre les affirmations des rapports versés