Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 13-26.056
Textes visés
- Article 700 du code de procedure civile, rejette la demande.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° R 13-26.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), que Mme [S] a été engagée le 9 août 1994 en qualité de serveuse par la société [1] ; qu'elle a été licenciée le 9 septembre 2009 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser à un autre poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de violation des termes du litige, défaut de motivation et de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que la salariée avait accompli des heures supplémentaires, dont ils ont évalué le nombre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [1] à verser à Madame [S] la somme de 25 115,14 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Aux motifs que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que Madame [S] produit un décompte des heures supplémentaires qu'elle allègue avoir effectuées ; que l'employeur ne produit aucun élément ; or il lui incombait conformément aux dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du Code du travail de tenir un décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié et de le tenir à disposition ; qu'enfin la production d'un décompte précis, calculé mois par mois par le salarié et permettant à l'employeur de répondre constitue un élément de fait suffisamment précis ; que la société fait valoir que ce décompte est inexact dans la mesure où y figurent des heures supplémentaires à une période de vacances de la salariée du 17 au 26 juillet 2007 ; qu'elle ne conteste pas l'amplitude horaire mentionnée par Madame [S] ; mais que sur le décompte produit par Madame [S], la période de vacances signalée par l'employeur est indiquée et qu'aucune heure supplémentaire n'est sollicitée à ce titre ; que cette erreur initiale ne conduit pas à invalider le décompte portant sur deux années ; qu'il convient donc de retenir que Madame [S] a effectué au cours des années 2007 et 2008 de nombreuses heures supplémentaires dont 2 161 heures ne lui ont pas été réglées ; qu'elle sollicite leur paiement avec une majoration de 10 % ; qu'il lui est donc dû à ce titre la somme de 25 115,14 € au paiement de laquelle la société sera condamnée ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions déposées en cours d'instance par les parties ; qu'en affirmant, pour condamner la société à verser à Madame [S] un rappel d'heures supplémentaires, que « la société fait valoir que ce décompte est inexact dans la mesure où y figurent des heures supplémentaires à une période de vacances de la salariée du 17 au 26 juillet 2007 (…) mais que sur le décompte produit par Madame [S], la période de vacances signalée par l'employeur est indiquée et qu'aucune heure supplémentaire n'est sollicitée à ce titre », quand il résultait des conclusions d'appel que l'exposante que celle-ci avait fait valoir que le décompte de Madame [S] mentionnait des heures supplémentaires durant sa période de vacances du 18 jui