Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-11.069

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 244 F-D Pourvoi n° W 14-11.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 28 octobre 2013), que M. [L] a été engagé par la société [2] le1er janvier 1997 en qualité d'agent technique sur le centre spatial guyanais ; que son contrat de travail a été repris par la société [1] à la suite de la signature d'un accord tripartite de mutation avec effet au 1er janvier 2007 ; que les relations de travail sont régies par l'accord collectif inter-entreprises de la base spatiale du 24 mai 2006, dénommée convention de site, et par l'accord collectif inter-entreprises du 16 mars 2000 relatif à l'application des 35 heures dans les entreprises relevant de la convention de site ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures accomplies entre la 35e et la 38e heure hebdomadaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par des repos compensateurs est subordonné à l'existence d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut d'une convention ou d'un accord de branche, prévoyant un tel remplacement ; qu'en affirmant péremptoirement que les heures effectuées par le salarié, comprises entre la 35e heure et la 38e heure, donnaient lieu, conformément à l'accord inter-entreprise du 16 mars 2000, à une rémunération de base sans majoration correspondant au salaire mensualisé et à un repos compensateur de neuf jours de RTT par an, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dispositif conventionnel était de nature à remplacer intégralement le paiement desdites heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits ; 2°/ que le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par des repos compensateurs est subordonné à l'existence d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut d'une convention ou d'un accord de branche, prévoyant un tel remplacement ; qu'en affirmant que les heures effectuées par le salarié, comprises entre la 35e heure et la 38e heure, donnaient lieu, conformément à l'accord inter-entreprise du 16 mars 2000, à une rémunération de base sans majoration correspondant au salaire mensualisé et à un repos compensateur de neuf jours de RTT par an, sans vérifier concrètement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salarié n'était pas, en réalité, rémunéré sur une base mensuelle de 151,67, soit, 35 heures par semaine de sorte que l'octroi de neuf jours de RTT ne compensait que partiellement l'accomplissement de 3 heures supplémentaires hebdomadaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits ; Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs adoptés non critiqués par le moyen, que les dispositions de l'accord collectif inter-entreprises du 16 mars 2000 prévoyant que les heures supplémentaires comprises entre la 35e et la 38e heure hebdomadaire donnaient lieu, d'une part, à une rémunération de base correspondant au salaire mensualisé maintenu, d'autre part, à neuf jours de RTT par an, étaient plus avantageuses pour les salariés, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche