Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-12.596
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° F 14-12.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Lévis, avocat de la société [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 2013), que M. [Y] a été engagé par la société [2] le 9 décembre 2000 en qualité d'ingénieur test ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 16 août 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a relevé que, pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [Y] produisait un tableau récapitulatif informatique des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, présenté par semaine, mentionnant un dépassement hebdomadaire de 45 heures, ainsi que deux attestations de collègues de travail, l'une de M. [D] indiquant que quand il arrivait à son bureau « vers 9 heures », M. [Y] « était déjà présent » et qu'il « était régulièrement présent vers les 19 heures », et l'autre de M. [T] relatant que « M. [N] [Y], comme les autres cadres de l'entreprise, travaillait de 8h30 à 19h en prenant une pause pour déjeuner de 1h15 » ; que cependant, la cour d'appel a retenu que « l'imprécision des horaires invoqués, et la présentation de tableaux fondés sur une estimation moyenne faite par M. [N] [Y] de son temps de travail hebdomadaire, n'étaient pas de nature à permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments » ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié était suffisamment étayée par les éléments qu'il produisait pour permettre à l'employeur d'y répondre, et alors en outre qu'elle avait préalablement retenu que « la société [2] ne produisait aucun décompte du nombre de jours et de demi-journées travaillées par M. [N] [Y] », la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Et attendu qu'ayant retenu que l'imprécision des horaires invoqués et la présentation de tableaux fondés sur une estimation moyenne faite par le salarié de son temps de travail hebdomadaire, ne sont pas de nature à permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'étayait pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que s'agissant du premier grief relatif à des « incidents survenus auprès du client Nec HPCE », la lettre de licenciement mentionnait que « ces inc