Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-16.066
Textes visés
- Article R. 3243-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° C 14-16.066 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 2], contre le jugement rendu le 30 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [1], 2°/ à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que Mme [H] a été engagée par la société [1] suivant premier contrat à durée déterminée du 6 novembre au 21 décembre 2009 en qualité de serveuse niveau II puis à compter du 1er janvier 2010 suivant contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir démissionné, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel sur salaires ; que la société [1] a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 17 juin 2012, désignant M. [R] en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires selon les montants sollicités, le jugement, après avoir relevé que si l'employeur a commis une erreur en déclarant les heures réellement effectués sur les bulletins de salaires et que ces heures sont en contradiction avec le contrat de travail, retient que le salaire brut de base de la salariée pour un même nombre de soirées travaillées est identique et que pour dix soirées, la rémunération brute est de 1 053,05 euros et que le taux horaire effectif est de 11,7003 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les bulletins de salaires comportaient des taux horaires différents, variant d'un mois sur l'autre ne permettant pas à la salariée de connaître le taux applicable qui fixe le montant de la rémunération, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à affirmer que le taux horaire effectif était de 11,7003 euros, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort ; Condamne M. [R], ès qualités, et la société [1] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame [G] [H] de sa demande en paiement des sommes de 1.204,41 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2010 et de 1.817,41 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2011, Aux motifs que effectivement, l'employeur a effectué une erreur en déclarant les heures réellement effectuées sur le bulletin de salaire; que ces heures sont en contradiction avec le contrat de travail ; que les parties ne démontrent pas la non-conformité du contrat de travail de Madame [H] ; que le salaire brut de base de Madame [H] pour un même nombre de soirée travaillée (sic) est identique ; que pour dix soirées, la rémunération brut est de 1053,05 € ; que le conseil constate que Madame [H] n'était pas désavantagée eu égard à son taux h