Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-16.812
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° P 14-16.812 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], exerçant sous l'enseigne Rive Droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [R] a été engagée le 13 juin 2005 par la société [1] en qualité de vendeuse qualifiée ; que, déclarée inapte et licenciée le 5 novembre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée visant un complément de salaire de 5 097,72 euros sur la base du SMIC pour les années 2006, 2007 et 2008 et limiter cette somme à 76,71 euros au titre du salaire de juillet 2006, l'arrêt retient d'une part, que, bien que reconnaissant devoir la somme de 2 062,66 euros au titre du reliquat des salaires, le tableau produit par l'employeur est difficilement exploitable, faisant apparaître que cette somme a été obtenue à partir de valeurs exprimées en montant net et, d'autre part, qu'au vu des salaires reconstitués, il est dû à la salariée que l'unique somme de 76,71 euros au titre du salaire de juillet 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, être débiteur, au titre du reliquat de salaire dû pour les années 2006, 2007 et 2008 de la somme totale de 2 062,66 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [R] visant un complément de salaire de 5 097,92 euros sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance et en ce qu'il limite la condamnation de la société [1] à l'égard celle-ci à la somme de 76,71 euros au titre du salaire de juillet 2006, l'arrêt rendu le 10 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Me Rémy-Corlay la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame [R] visant un complément de salaire de 5.097, 92 € sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance et d'AVOIR limité la condamnation de la SARL [1] à l'égard de Madame [R] à la somme de 76,71 € au titre du salaire de juillet 2006 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le reliquat de salaires dû sur la base du SMIC : sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a effectivement droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que le salaire à retenir pour établir la comparaison avec ce salaire minimum doit englober, outre les avantages en nature, les majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations po