Chambre sociale, 25 janvier 2016 — 15-60.149

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° Q 15-60.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 4], contre le jugement rendu le 26 février 2015 par le tribunal d'instance de Guéret (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat [6], 2°/ au syndicat [7], 3°/ au syndicat [4], ayant tous trois leur siège est [Adresse 4], 4°/ à Mme [C] [W], domiciliée syndicat [6], [Adresse 4], 5°/ au syndicat [1], dont le siège est [Adresse 3], 6°/ au [9], dont le siège est [Adresse 6], 7°/ au syndicat [2], dont le siège est [Adresse 1], 8°/ au syndicat [3], dont le siège est [Adresse 5], 9°/ au [8], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest à payer au syndicat [6] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest Le moyen reproche au jugement attaqué ; D'AVOIR annulé les protocoles préélectoraux du 3 juin 2013 relatifs aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, annulé les élections professionnelles du collège employés de la CARSAT du 7 novembre 2013, ordonné l'organisation de nouvelles élections, dit que la CARSAT Centre-Ouest doit communiquer au Syndicat [6] les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif et de la régularité de la liste électorale lors de la réunion des protocoles préélectoraux à intervenir, dit que les salariés mis à disposition et répondant aux conditions de présence de l'article L.1111-2 du code du travail devront être comptabilisés dans l'effectif de la CARSAT Centre-Ouest et dit que les salariés mis à disposition et répondant aux conditions de présence des articles L.2314-18-1 et L.2324-17-1 du code du travail devront être inclus sur les listes électorales si tel est leur choix ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1111-2 du code du travail dispose que "pour la mise en oeuvre du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : [ ... ] les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présent dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an". La CARSAT fait valoir qu'aux termes de contrats de prestations de services conclus dans le cadre d'un marché public la liant à des entreprises extérieures, ces entreprises se sont engagées à lui fournir, pour l'une des repas, pour l'autre du ménage, pour l'autre encore de l'assistance informatiques ainsi que les moyens humains correspondants. Toutefois, il résulte du texte susvisé que, sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Or, la CARSAT ne verse aucun élément établissant que les personnels de restaura