Chambre sociale, 25 janvier 2016 — 14-24.232

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvois n° D 14-24.232 à J 14-24.237 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° D 14-24.232 à J 14-24.237 formés par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], contre des arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [Q] [P], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité d'héritière de [Y] [P], 3°/ à Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lambremon, M. Huglo, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société [1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [J], [P], [Z], [S], [G] et [N] ; Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique annexé à chaque pourvoi, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer aux six salariées la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [1] (demanderesse au pourvoi n° D 14-24.232). Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé nulle la rupture du contrat de travail et condamné la société [1] à verser à la salariée les sommes de 8.200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 297.260 euros à titre d'indemnisation du licenciement nul et de l'ensemble de ses conséquences et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Madame [V] [J] a été rompu par lettre recommandée du 15 novembre 2006 en application des articles L.421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile, qui interdisaient l'exercice des fonctions de navigant commercial après l'âge de 55 ans. Le décret ayant modifié la rédaction de l'article D.421-10 qui fixait pour les personnels navigants commerciaux, la limite d'âge à 55 ans, est entré en vigueur le 1er mai 2006. Il constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de Madame [V] [J]. Dans le cadre de leurs conclusions les parties développent un débat sur le fait de savoir s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un licenciement ou d'une rupture du contrat de travail «qui ne saurait être regardée comme étant un licenciement au sens des articles L.1232-1 et suivants du code du travail». Aux yeux de la cour, cette rupture, à l'initiative de l'employeur, qui n'est pas conventionnelle, repose effectivement sur des motifs « autonomes» expressément prévus par les dispositions applicables du code de l'aviation civile et distinctes de la faute, de l'insuffisance professionnelle, ou du motif économique, mais se traduit nécessairement par un licenciement, ce qui ne change rien quant au pouvoir du juge d'apprécier la régularité de ce licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui de cette rupture et donc le caractère fondé ou non de ce licenciement. La cour relève d'ailleurs que l'employeur qui a mis en oeuvre cette rupture a, spontanément et scrupuleusement, suivi les dispositions législatives applicables en cas de procédure de licenciement. Cette rupture vaut donc licenciement. Or, l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, dans sa version en vigueur au 15 novembre 2006, date de la rupture du contrat de travail, précisait que « le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seu