Chambre sociale, 28 janvier 2016 — 14-24.259

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10105 F Pourvoi n° G 14-24.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [A], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association [1] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [A] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement, prononcé le 5 novembre 2009, était fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et du paiement de sa mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que pour être suffisamment motivée la lettre de licenciement doit énoncer des faits matériellement vérifiables ; qu'il n'est pas nécessaire qu'ils soient précisément datés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est donc suffisamment motivée ; que le fait que les témoignages produits par le centre équestre émanent de personnes faisant partie du cercle proche des dirigeants du club ne suffit pas à estimer qu'ils sont nécessairement dépourvus de force probante, dès lors qu'ils sont suffisamment précis ; que, s'agissant de la vulgarité et grossièreté de M. [A] à l'égard de jeunes cavaliers, dans ses écritures le centre équestre reproche à M. [A] d'avoir pris une photo, le 28 août 2009, au retour d'une randonnée, de la cuvette des toilettes, après l'avoir utilisée, et d'avoir fait circuler la photo auprès des personnes présentes à l'accueil ; que M. [K], âgé de 22 ans, atteste avoir assisté à ces faits le 28 août 2009 et que Mme [Q], enseignante au club, relate aussi, sans préciser de date, avoir constaté le non respect des règles de bienséance : photos des WC après y avoir été et envoyées aux jeunes ; que M. [A] fait valoir que des faits de cette nature se sont déroulés en août 2008 au cours d'une soirée au club, ont été immédiatement portés à la connaissance de Mme [Y] et sont donc prescrits ; que Mme [O] témoigne que " ladite photo des toilettes était une blague qui m'était destinée lors d'une soirée barbecue au club, e qu'elle est datée de mon premier été au club donc de l'été 2008" ; que Mme [X] confirme cette version ; que les témoignages de M. [K] et Mme [Q] sont suffisamment concordants pour estimer que ces faits sont établis ; que Mme [F], principale de collège, atteste, le 10 décembre 2009, avoir été alertée par les élèves du collège des propos inappropriés et des écarts de langage fréquents émis à leur encontre par le moniteur chargé de cette activité ; qu'elle précise qu'elle a alors alerté Mme [Y] pour que le moniteur soit rappelé à l'ordre ; qu'en l'absence de précision sur la date de dénonciation des faits il convient de les considérer prescrits ; que, s'agissant du dénigrement régulier d'une collègue, de l'intimidation à l'égard de son employeur et d'une collègue, du comportement dédaigneux à l'égard de sa supérieure hiérarchique, Mme [L] atteste avoir remarqué le 10 octobre 2009 que M. [A] s'approchait de Mme [Y] pour