Troisième chambre civile, 28 janvier 2016 — 14-15.111
Textes visés
- Article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° Q 14-15.111 S 14-17.643 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Q 14-15.111 formé par : 1°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [C] [D], domicilié [Adresse 8], 3°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 12], 4°/ Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 11], 5°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 1] (Belgique), 6°/ Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 3], 7°/ Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 4], 8°/ Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 5], 9°/ M. [N] [C], domicilié [Adresse 9], contre un arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [A], veuve [F], domiciliée [Adresse 10], 2°/ à M. [W] [S] [F], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° S 14-17.643 formé par : 1°/ Mme [P] [A], veuve [F], 2°/ M. [W] [T], contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 7], 2°/ à M. [C] [D], 3°/ à M. [L] [D], 4°/ à Mme [X] [D], 5°/ à M. [V] [D], 6°/ à Mme [J] [D], 7°/ à Mme [E] [D], 8°/ à Mme [E] [D], 9°/ à M. [N] [C], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° Q 14-15.111 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° S 14-17.643 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [D], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-15.111 et S 14-17.643 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 mars 2014), que, par acte notarié du 6 décembre 1977, Mme [D] a consenti un bail rural à [U] [F] et à son épouse ; que [U] [F] est devenu seul titulaire du bail après son divorce ; que la bailleresse a résilié le bail au décès du preneur, survenu le 3 mars 2003 ; que la contestation du congé formée par sa veuve en secondes noces, Mme [F], et les prétentions de son fils, M. [T], à voir poursuivre le bail ont été rejetées par des décisions devenues irrévocables ; qu'un arrêt du 25 février 2008 a infirmé une ordonnance de référé du 24 avril 2007 ayant ordonné l'expulsion de Mme [F] et de M. [T] ; que les consorts [D], ayants droit de la bailleresse d'origine, ont assigné Mme [F] et M. [T] en expulsion et paiement ; que Mme [F] a reconventionnellement sollicité une indemnité au motif qu'elle avait été privée de la récolte 2006-2007 à la suite de l'expulsion mise en oeuvre à son encontre en vertu d'un titre assorti de l'exécution provisoire et ultérieurement modifié ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 14-15.111 : Attendu que les consorts [D] font grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui poursuit, à ses risques et périls, l'exécution d'une décision de justice, exécutoire de plein droit, ne peut être tenu d'en réparer que les seules conséquences dommageables ; qu'en l'espèce, à la suite de la résiliation du bail, prononcée par un jugement du 27 septembre 2004 confirmé par un arrêt du 14 décembre 2005, Mme [P] [K] avait la qualité d'occupante sans droit ni titre, ce qui excluait qu'elle pût se prévaloir d'un quelconque préjudice au titre de cette occupation ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 526 et 809 du code de procédure civile et 1382 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, les fruits produits par la chose appartiennent au propriétaire, à charge pour lui de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par les tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement ; qu'en l'espèce, Mme [P] [K], qui s'était maintenue sur la parcelle louée après la résiliation de son bail, était occupante sans droit ni titre et donc de mauvaise foi, ce qui excluait qu'elle pût faire siens les fruits récoltés sur cette parcelle et, tout au plus, ne l'autorisait à obtenir le remboursement que des seuls frais engagés pour parvenir à leur perception ; que dès lors, en accordant à Mme [P] [K] une indemnité en ré